Nous sommes très inquiets de ce que les codes de l’environnement provinciaux ne contiennent pas une seule fois les mots « barrage » et « retenue »...
La fourniture d’énergie hydraulique ne peut pas se développer en dehors d’une prise en compte PREMIERE des aspects environnementaux. Or le gouvernement n’est pas compétent en la matière.
Nous demandons avec insistance que les prescriptions nécessaires soient intégrées aux codes de l’environnement de notre territoire avant que cette délibération ne soit finalisée et adoptée.
Nous demandons aussi que les volets recherche et fiscalité –paiement d’un droit d’usage de l’eau- soient complétés ou créés.
Notes prises " au fil de l'eau" / lecture critique projet délibération « usines hydrauliques »:
Article 1 :
- pourquoi nappes souterraines dans la liste ? Et si STEP avec lagon comme réservoir inférieur ?
- régime de l’autorisation « plus laxiste » que celui de la concession : les cours d’eau néocalédoniens ne sont pas ceux de l’hexagone sur de nombreux plans, notamment biologique. Il convient donc de rabaisser le seuil de 4 000kW (seuil métropolitain) à 1 000, 1 500 ou 2 000kW.
- quand les « dispositions spécifiques du régime des installations concédées » que l’on nous annonce seront-elles adoptées? A la Saint Glinglin ? De plus, nous aurions aimé en disposer pour pouvoir comparer utilement les deux « régimes » et ainsi mieux évaluer la position du curseur…
Article 3 :
- alinéa 5 e : préciser « en toutes saisons » et pas en moyenne !
- alinéa 6 : entendre « le milieu aquatique » au sens large, sur tout le bassin versant et jusqu’au lagon, car la quasi-totalité des espèces de poissons calédoniens est amphidrome (ils ne pourront plus remonter les cours d’eau si obstacle physique)
- on attire l’attention sur le leurre que constitue la compensation. Depuis un siècle, le curseur ayant été poussé très loin dans les dommages à la Nature, il convient de ne plus l’impacter…
- outre la continuité écologique, nous attendons que soient étudiés les changements physicochimiques et ceux en matière de sédimentation (disparition d’habitats en amont et en aval à envisager).
- on nous annonce un arrêté du gouvernement : nous aurions aimé qu’il soit joint au projet de délibération… Nous ne sommes pas du tout enclins à signer des chèques en blanc ! Nous aurions notamment aimé pouvoir vérifier que la totalité des phases (travaux initiaux, exploitation et démantèlement) seront prises en compte dans l’étude d’impact.
- alinéa 14 : l’autorisation d’occupation du domaine public fluvial est-il soumis à enquête publique ? Ce serait « normal » mais cela n’est pas prévu…
- alinéa 20 : nous attendons les moyens d’intervention durant toutes les phases (cf ci-dessus)
- alinéa 22 : où est cet arrêté relatif au règlement type eau ? même remarque que ci-dessus…
Article 4 :
- ajouter à « … transmet… » la mention « pour avis»
- le singulier de « l’expert » nous inquiète : le gouvernement devrait s’entourer de plusieurs experts, notamment de biologistes !
- II : remplacer « la même section» par « le même bassin versant »
- « le projet présentant la meilleure utilisation énergétique des eaux » : ce critère ne peut pas être le seul pris en compte, ni même le premier ! Le 1er souci doit être le maintien des écosystèmes terrestres et aquatiques, dulçaquicoles et marins !
- Le verbe « peut » doit être remplacé, on attend, « rejete » et « soumet » au lieu de « peut rejeter et soumettre ».
Article 5 :
- enquête publique : quid modalités désignation commissaires enquêteurs ? Quid assurance compétences et non-conflit d’intérêt ? Aujourd’hui, AUCUN TEXTE n’encadre cette procédure en NC… La NC envisage-t-elle de confier au président du Tribunal administratif cette désignation comme nous le souhaitons ou continuera-t-elle avec « le fait du Prince » ?
- nous demandons que soient mis en ligne tous les documents de l’enquête publique
- incohérence sur les durées d’enquêtes énoncées : l’enquête publique ne peut en aucun cas durer moins que « l’enquête publique simplifiée » !
- quid modalités de prise en compte des avis du public et sa restitution ? Où sont les précisions utiles ????!!!!
- arrêté « modèle » absent…
Articles 5 et 6 :
- les délais cités sont incompréhensibles…
Article 8 :
- « surveillance…effets sur l’eau et le milieu aquatique » : en sus des aspects biologiques sur le bassin versant, on attend aussi les aspects sédimentaires et de sécurité.
- Qui effectuera ces contrôles ? Sans doute un bureau d’études payé par le concessionnaire. Pour garantir l’indépendance des résultats et de leur analyse, nous demandons que le lien de dépendance financière directe soit rompu et qu’un organisme indépendant type Observatoire de l’environnement soit l’intermédiaire qui choisisse le bureau d’étude (les coûts continueront d’être supportés par le pétitionnaire).
- Le délai de 3 mois ne nous semble pas suffisant pour un traitement optimal par les services. Nous proposons 6 mois.
Article 9 :
- arrêtés complémentaires : au travers de ces arrêtés des modifications substantielles peuvent intervenir sur lesquelles le public n’est pas appelé à se prononcer…Si ce n’est évidemment pas démocratique, nous nous interrogeons : est-ce bien légal ?
- Le projet est transmis « au bénéficiaire » mais pas au public. CQFD !
Articles 13, 15, 17:
- « peut »…
- « peut »… On attend doit ou ne doit pas !
Article 15 :
- Alinéa 4 : y-a-t-il une garantie financière exigée pour l’entretien, le démantèlement et la remise en état du site ? Comment son niveau est-il fixé (quels critères objectifs ?) et comment est-elle gérée ?
- Et une obligation d’assurance ?
Article 17 :
- « peuvent »… : critères ?
- quid si l’extension fait changer de catégorie le « global » de l’installation ? Etude impact ou étude impact simplifiée ? Enquête publique ou pas ?
Article 19 :
- opposition du gouvernement : sur quels critères OBJECTIFS ?
Article 20 :
- ceci devrait être fait bien avant 40 ans !
- « le gouvernement statue sans enquête » : dommage ! Cette situation est anormale du point de vue de la transparence, des possibles avancées scientifiques et sans doute du droit.
- « à ses frais » : quid garantie financière ?
Article 22 :
- « incidence directe et significative » : qui SAIT où placer le curseur ? Nous attendons des critères objectifs !
- « le public est informé » : comment ? Supports, fréquence, etc. à préciser ! NB : on sait trop bien qu’en la matière le service de la DVAR ne fait pas le job s’agissant des arrêtés et autres décisions PPUA…
- les arrêtés du gouvernement font l’objet ‘une publication : bien ! Et la délibération elle-même ? Elle semble y échapper… Attention ! Le Conseil d’Etat va sans doute rendre un jugement favorable à EPLP sur ce critère (et annuler la délib. PPUA 14 août 2012)…
- II : a minima, il faut envisager une « régularisation »…
Article 26 et 27 :
- sont-ce des sanctions pénales ? Si oui, on se résignera. Si non, elles nous semblent trop faibles.
Article 29 :
- non, pas article 10 : à modifier.
- « plan » de mise en conformité avec nouvelles dispositions ? Enquêtes publiques de régularisation ? On aimerait savoir avant de donner un avis !
NB : pour plus de commodité pour tous, nous suggérons à l’administration de numéroter les pages des productions qui nous sont soumises et d’en numéroter aussi les lignes…
Pour EPLP,
Martine Cornaille