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alerte conserves SIB / contamination bactériologique + défaut d’étiquetage + refus de retrait

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alerte conserves SIB / contamination bactériologique + défaut d’étiquetage + refus de retrait Monsieur le Président, Nous vous prions de bien vouloir ordonner le retrait du lot de conserves de fruits au sirop de la marque PACIFIC n°3700/01205 E (PRO : 29.-04-2014 et EXP : 04-2017) distribuées en Nouvelle-Calédonie par la S.I.B. En effet, ces conserves contiennent un germe (Brocothrix thermosphacta) ayant conduit au bombement des boîtes soumises à analyse par nos soins (cf résultats en PJ). La présence de cette flore microbienne est un indicateur d’un manque d’hygiène des procédés. Ce germe signe en effet une contamination par le tube digestif des animaux. Il est habituellement retrouvé dans les viandes sous vide ou les produits de saurisserie. Nous sommes donc très surpris de le trouver dans une conserve de fruits sauf à envisager une présence anormale de « viande » (souris ?) dans la chaîne de « salade de fruits » ? D’autre part, ces mêmes boîtes présentent une infraction à l’article 38 de la délibération 155 du 29/12/1998 réglementant l’étiquetage puisque le fabricant n’est pas cité (cf copie étiquette en PJ). Nos informations témoignent d’une origine chinoise du produit. Ceci étant précisé, l’on comprend mieux, à la fois le défaut de qualité ET le silence gardé par SIB sur cette origine (cf nombreux scandales alimentaires dans ce pays…) ! Circonstances aggravantes, ce produit est souvent donné à consommer aux enfants dans les cantines scolaires et nous croyons savoir que cette marque a déjà fait l’objet d’un retrait par le passé… En l’espèce, nous nous sommes rapprochés du revendeur (Casino Johnston) et du distributeur S.I.B dès la découverte du bombement et avant analyses. L’un et l’autre n’ont pas souhaité tenir compte de notre alerte et donner suite à nos demandes. Ces faits sont constitutifs d’une autre infraction (cf article 40 de la délibération susmentionnée) et, dans ces conditions, nous n’avons d’autre choix que d’informer les pouvoirs publics qui ne manqueront pas, EUX, de réagir sans délai.   Nous vous remercions par avance des suites rapides que vous donnerez à ce signalement. Dans l’attente urgente, recevez, Monsieur, nos meilleures salutations citoyennes. Pour EPLP, la Présidente, Martine CORNAILLE (*) Délibération 155 du 29/12/1998 Art. 38. - Le consommateur doit pouvoir être loyalement informé des caractéristiques hygiéniques et éventuellement qualitatives de la denrée qu’il souhaite acquérir. A cet effet, les denrées alimentaires sont identifiées par l’apposition, sur les denrées elles-mêmes, sur leur emballage, ou sur les documents les accompagnant, d’éléments informatifs. Sans préjudice de la réglementation en vigueur concernant les conditions et les modalités de l’étiquetage, ni des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie de denrées alimentaires, les éléments informatifs doivent au moins comporter des indications relatives à :
  1. a) la nature de la denrée,
  2. b) l’origine de la denrée,
  3. c) ses conditions de conservation.
Les éléments informatifs doivent être apposés immédiatement après les processus de fabrication, le cas échéant après le conditionnement, et dans tous les cas avant l’entreposage.   Art. 40. - Les responsables des établissements procédant à la remise directe au consommateur, sont tenus de retirer de la présentation à la vente toute denrée alimentaire soupçonnée d’être altérée ou présentant un danger quelconque. Copie à
  • Monsieur le directeur de la DAVAR
  • Monsieur le directeur de la DAE
  [Courrier adressé au président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le 28 novembre 2016]