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Biodiversité / Déchets / Droit

Existe-t-il un trafic de déchets dangereux en Nouvelle-Calédonie ?

    Sur un terrain de Païta dont on pense qu’il appartient à un proche parent du maire, se trouve un stock de déchets dangereux, batteries et D3E notamment (1), stock que nous estimons à une trentaine de tonnes ce qui n’est pas rien...
Nous dénonçons le caractère illégal (3) de ce stockage et sa formidable dangerosité.

En effet…

Batteries et déchets électroniques, polluants et toxiques, ne doivent être ni mélangés aux ordures ménagères, ni abandonnés, ni enfouis, ni brûlés.
Ils contiennent des produits chimiques dangereux (sous formes de poussières, de gaz, de vapeurs ou de liquides), tels que métaux (plomb, mercure, terres rares, or…), retardateurs de flamme bromés, substances halogénées, fluides frigorigènes, fibres
Ils peuvent provoquer des irritations, des brûlures, des intoxications aiguës ou chroniques. Certains sont des perturbateurs endocriniens ou des cancérogènes (4).
Les D3E contiennent aussi des agents biologiques pathogènes, présents dans les appareils d’hygiène usagés, les réfrigérateurs, les sacs d’aspirateurs, les filtres de climatiseurs… Ils peuvent provoquer des affections respiratoires ou digestives.
L’acide très corrosif des batteries usagées doit être neutralisé. Les produits qui les composent (plomb, plastique, etc.) doivent être récupérés (5).
Enfin, les fluides frigorigènes des  appareils à froid sont de puissants gaz à effet de serre parfois aussi destructeurs de la couche d’ozone, qu’il convient de récupérer.
En cas de mauvaise gestion de ces déchets dangereux, leurs éléments toxiques se libèrent dans l’atmosphère, l’eau –de surface et souterraine-, les sols, entraînant d’importants dégâts pour l’Homme et l’environnement.
Afin de réduire les impacts sanitaires et environnementaux de ces déchets, une filière de collecte réglementée a été mise en place en province sud (6).
La dépollution de ces déchets passe par des installations adaptées et nécessite des équipements et des procédés industriels spécialisés.
La gestion des déchets impose à son producteur/détenteur des obligations dont le non-respect peut entraîner de graves sanctions civiles et pénales.
Mais la manne financière des éco participations ne manque pas d’attiser de vilaines convoitises…
C
’est ainsi que l’on peut craindre…

Leur détournement

En Europe, certains prestataires de recyclage prétendent traiter-recycler des déchets soumis à REP et récupèrent les sommes prévues pour le recyclage sans en supporter le coût (cf exemples britanniques dans le documentaire « La tragédie électronique »). Qu’en est-il en NC ?
La traçabilité des déchets collectés doit être assurée via la tenue de bordereaux de collecte. Sont-ils complétés et vérifiés ici ?

La revente de métaux

Des trafiquants peuvent revendre les métaux facilement récupérables, au poids, et se débarrasser du reste (dans des décharges sauvages, comme en Espagne dans le documentaire « La tragédie électronique »). 

Les freins à pareils trafics :

  • le contrôle vigilant des filières déchets ainsi que des ventes de métaux ferreux et non ferreux. Existe-t-il seulement en NC ?
  • le renforcement des sanctions et leur application sans faille (une « police des déchets » est en gestation depuis… 9 ans !)…

Nous dénonçons donc aussi le fait qu’une possible tentative d’  « effacement » du délit a eu lieu au travers d’une mise à feu dont nous redoutons les conséquences environnementales et sanitaires (cf clichés en PJ).

La combustion des DEEE libère une fumée extrêmement toxique chargée en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), dont la plupart sont reconnus comme cancérigènes lorsqu’ils sont inhalés. Ils sont aussi très écotoxiques.
Nous observons qu’en l’espèce, si le traitement des déchets a bien été payé en amont via l’éco participation de la REP (2), leur « abandon » exonère de tout frais son propriétaire… 
Alors nous posons la question : ce stockage et cet incendie sont-ils le résultat d’une volonté de fraude ?
En tout état de cause et afin de sécuriser hommes et environnement, il convient que les pouvoirs publics, en l’occurrence le service environnement de la province Sud, se penche sans délai sur la situation (6).
C’est d’ailleurs pour lui une OBLIGATION REGLEMENTAIRE. Il ne peut pas l’ignorer plus longtemps…

 Pour EPLP, la Présidente, Martine Cornaille

(1)  ou DEEE = Déchets d’équipements électriques et électroniques. Les équipements électriques ou électroniques sont des équipements qui fonctionnent grâce à des courants électriques ou des charges électromagnétiques. On distingue :

  • les produits blancs ou appareils électroménagers, qui recouvrent les appareils de lavage (lave-linge ou lave-vaisselle), de cuisson (four), de conservation (réfrigérateur) et de préparation culinaire ;
  • les produits bruns, qui regroupent les appareils audiovisuels (TV, lecteur DVD, HI-FI) ;
  • les produits gris, qui comprennent les équipements informatiques et de bureautiques (micro-ordinateur, téléphone) ;
  • les produits d’éclairage ;
  • et les autres équipements électriques et électroniques (jouet, dispositifs médicaux…).

(2) REP = Responsabilité Elargie du Producteur : l’acheteur paie une  éco participation destinée à financer l’élimination conforme du produit en fin de vie

(3) Code de l’environnement de la province Sud

Article 421-3 (article 3 de la délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de la protection de l’environnement) Remplacé par délib n° 11-2013/APS du 28/03/2013, art. 1 Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore ou la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, dans des conditions propres à éviter lesdits effets.

Article 422-11 (article 1er de la délibération n° 04-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des accumulateurs usagés au plomb) Remplacé par délib n° 11-2013/APS du 28/03/2013, art. 1 Modifié par délib n° 23-2017/APS du 31/03/2017, art.80 250 Les déchets mentionnés au présent chapitre ne peuvent être traités que dans les installations faisant l’objet d’un agrément de la province Sud. Cet agrément est accordé à condition de satisfaire aux prescriptions établies par un cahier des charges spécifique à chaque filière.

Article 422-15 (article 5 de la délibération n° 04-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des accumulateurs usagés au plomb) Remplacé par délib n° 11-2013/APS du 28/03/2013, art. 1 L’exploitant de l’installation de traitement des déchets agréée est tenu d’afficher de façon visible à l’entrée de son installation l’activité pour laquelle l’agrément est accordé ainsi que le numéro et la date de fin de validité de celui-ci. Il tient à la disposition du service provincial compétent les données comptables et financières de son activité de traitement des déchets.

(4) Pour mieux comprendre l’importance de collecter et de recycler les batteries usagées et la dangerosité des rejets de plomb dans la Nature, voici une liste non-exhaustive de risques pour l’environnement liés à une mauvaise gestion des matières ou produits contenant du plomb :

– L’absorption de plomb dans l’organisme humain provoque des maladies, dont le saturnisme,
– Une batterie usagée abandonnée pollue 1m³ de terre  durant plus de 100 ans,
– L’écoulement de l’acide contenu dans l’électrolyte des batteries provoque une pollution des sols, des nappes phréatiques, des eaux,
– La production de plomb à partir des minerais est beaucoup plus polluante que celle issue du recyclage des batteries…

(5) Dommages pour la santé les plus fréquents : problèmes respiratoires et cardiaques, dommages au cerveau, au système nerveux, au système digestif, aux reins…,  risque de cancer accru, impact sur le système reproducteur (fausses couches) et malformations congénitales…

(6) Article 421-4 (article 4 de la délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de la protection de l’environnement) Remplacé par délib n° 11-2013/APS du 28/03/2013, art. 1 En cas de pollution, de risque de pollution, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la réglementation en vigueur, le président de l’assemblée de province peut, après mise en demeure du responsable de la gestion de ces déchets, assurer d’office l’exécution des analyses, études, traitements ou travaux nécessaires aux frais du responsable. Le président de l’assemblée de province peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des actions à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exécution. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office. Sauf cas d’urgence, l’intéressé est mis à même de présenter ses observations préalablement à l’adoption des mesures de consignation ou d’exécution d’office.

Article 421-7 (article 7 de la délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de la protection de l’environnement) Remplacé par délib n° 11-2013/APS du 28/03/2013, art. 1 Les entreprises, qui produisent, importent, exportent, traitent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets, pouvant, soit en l’état, soit lors de leur gestion, causer des nuisances telles que celles qui sont mentionnées à l’article 421-3, sont tenues de fournir aux services provinciaux, sur leur demande, toutes informations concernant l’origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités de gestion des déchets qu’elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge.

Article 422-2 (article 2 de la délibération n°02-2008/APS du 10 avril 2008 relative à la gestion des pneumatiques usagés) Remplacé par délib n° 11-2013/APS du 28/03/2013, art. 1 Modifié par délib n° 23-2017/APS du 31/03/2017, art.79 Modifié par délib n° 50-2017/APS du 04/08/2017, art.7

I.- Les producteurs sont tenus de pourvoir à la gestion des déchets qui proviennent de leurs produits dans le cadre des filières réglementées soit individuellement soit en contribuant à un éco-organisme. Des objectifs de taux de collecte et de valorisation des déchets sont fixés par les cahiers des charges annexés à la délibération n°692-2013/BAPS/DENV du 7 octobre 2013 relative à la procédure d’agrément et portant cahiers des charges des éco-organismes et des opérateurs de collecte et de traitement des filières de gestion des piles et accumulateurs usagés, des accumulateurs usagés au plomb, des pneumatiques usagés, des huiles usagées des véhicules hors d’usage et des déchets d’équipements électriques et électroniques. Les producteurs doivent justifier que les déchets engendrés par leurs produits, à quelque stade que ce soit, sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites à l’article 421-3.

II.- Les détenteurs des déchets desdits produits sont tenus de les remettre aux établissements ou services désignés dans les conditions prévues par les dispositions réglementant la filière concernée. Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets visés par le présent chapitre à tout autre que l’exploitant d’une installation de traitement agréée pour les déchets de ce type est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets.

III.- Les services provinciaux sont fondés à réclamer aux producteurs et opérateurs de collecte, transport, stockage, tri et traitement toutes informations utiles sur les modes de gestion des déchets et sur les conséquences de leur mise en œuvre.

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 18 DECEMBRE 2017

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